Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour Loupian


LOUPIAN URBANISME


 

ARTICLE 5: Les acteurs du PLU, Commune, Bureau d’étude et PPA

Nous ne reviendrons pas sur le rôle des administrés dans l’élaboration du PLU.
Le cahier de doléance mis à disposition par le bureau d’étude étant clôt, nous ne sommes plus que des observateurs qui je l’espère, resterons attentifs et avertis. La procédure et les acteurs du PLU peuvent paraître obscur pour les non initiés, ainsi je propose au lecteur de résumer le rôle de chacun dans l’article qui suit.

En amont du projet d’élaboration nous retrouvons bien entendu la commune qui, suite à un appel d’offre, missionne un bureau d’étude afin de rédiger les documents écris et graphiques qui composeront le futur PLU.

Un troisième acteur est consulté lors de la procédure, connu sous l’acronyme PPA pour Personnes Publiques Associées. Le pluriel n’est pas anodin puisque il existe une multitude de PPA dont vous trouverez le détail ci après. Il est important de comprendre que chaque PPA représente un intérêt particulier qui est sensé offrir son expertise dans des domaines aussi divers que l’agriculture, le commerce et autres subtilités juridiques. Chacune sera donc amenée à défendre cet intérêt précis. Par exemple, on comprendra aisément que la chambre d’agriculture soit réticente à voir disparaître des parcelles agricoles au bénéfice de parcelles constructibles.

Afin de comprendre le rôle des PPA dans la procédure d’écriture du PLU, nous la décomposerons en deux phases distinctes, la phase d’élaboration du projet de PLU et la phase du projet de PLU arrêté.

 

PHASE D’ELABORATION DU PROJET DE PLU.

Il s’agit de la première phase de rédaction du PLU. Elle débute avec la délibération qui prescrit la procédure et s’achève au vote du PLU arrêté. A Loupian, la procédure date du 14 mai 2014.
Les Personnes Publique sont dites Associées (PPA) en ce qu’elles sont associées à l’élaboration du PLU. Pour LOUPIAN, les PPA sont :

• La Préfecture (représentant les services déconcentrés de l’Etat)
• La Région
• Le Département
• L’Etablissement Public chargé de la gestion du SCOT,
• La Chambre de Commerce et d’Industrie,
• La Chambre des Métiers,
• La Chambre d’Agriculture,
• La Section Régionale de la Conchyliculture
• La CCNBT cette dernière est même une « super PPA » puisque, selon les textes, le PLU doit être élaboré en collaboration avec elle.

L’association de ces personnes publiques est obligatoire au risque d’annulation du PLU. Toutefois, les textes sont très laconiques sur ce que signifie exactement cette association. Les auteurs du PLU (commune et bureau d’étude) disposent ainsi d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne les modalités d’association de ces différentes PPA et la prise en compte de leur avis.

En réalité, les seules obligations tenant au PPA sont les suivantes :

• La délibération qui prescrit l’élaboration du PLU (la délibération du 14 mai 2014 pour Loupian) doit leur être notifié. Ce qui permet de les informer de l’existence de la procédure.
• Une fois informées, ces PPA peuvent demander à être consultée au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. Ce droit ne peut leur être refusé par la Commune.
En plus des PPA listées ci-dessus, le Code de l’Urbanisme prévoit des cas de consultations à l’initiative du Maire et des consultations à la demande de certains organismes.
• Le Maire peut recueillir l’avis ou consulter au cours de cette première phase tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements.
• Les associations locales d’usagers agréées et les associations de protection de l’environnement agréées sont consultées, à leur demande dès l’élaboration. Elles peuvent obtenir copie du projet PLU ou des documents qui le compose ou demander à les consulter à n’importe quel stade de la procédure.

Il n’est pas précisé comment les PPA doivent être associées, si elles peuvent formuler des demandes, le délai impartis à la commune pour y répondre le cas échéant ou encore la force obligatoire de leurs exigences si elles en ont.

Il est important de comprendre qu’au stade de l’élaboration, la Commune et les PPA se livrent à une négociation afin que chaque point de vue soit abordé, cependant rien n’impose à la Commune de les respecter tous.

 

PHASE DU PROJET DE PLU ARRETE

Une fois qu’il estime la phase d’élaboration suffisamment avancée, le Conseil Municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. C’est la seconde phase qui comprend également l’enquête publique et s’achève par l’approbation du PLU définitif.

Le projet arrêté est soumis pour avis :

• Aux Personnes Publiques Associées à son élaboration ainsi que,
• Aux communes limitrophes (à leur demande),
• Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés (à leur demande)
• A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (à sa demande)

Si le représentant des organismes d’HLM propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la Commune en fait la demande, le Maire lui notifie le projet de Plan Local d’Urbanisme afin de recueillir son avis.

A défaut de réponse des PPA dans les deux mois suivant l’envoi du projet, elles sont réputés être favorable au projet. En pratique beaucoup de PPA ne répondent pas. De plus, les PPA étant les mêmes que dans la première phase, il y a un peu de surprise sur leur position, à ce stade.

Ces avis rendus restent des avis. Ils n’ont pas de portée juridique contraignante pour la commune qui garde la main mise sur le contenu de son PLU.

Ainsi, quand bien même l’avis serai défavorable, il appartient à la commune d’apprécier s’il est opportun ou non de modifier son projet eu égard aux remarques contenues dans l’avis. En d’autres termes, un PLU ne sera annulé par le juge sur le simple fait que l’une des PPA a émis un avis défavorable.

Bien évidement si l’une des PPA signale que le projet arrêté est illégal sur un point, en ce qu’il ne respecte pas un texte du Code de l’Urbanisme, il a tout intérêt à être pris en compte.
En cas d’avis défavorable, la Commune peut tout à fait se rapprocher de l’organisme en cause et renégocier avec lui tant qu’elle l’estime nécessaire. La Commune reste en effet « maîtresse » de la procédure.

Si cette renégociation aboutit à une modification importante du projet arrêté, il est prudent de re-notifier à nouveau le projet amandé à toutes les PPA pour un nouvel avis.

Il est à noter que le projet arrêté peut être modifié à souhait avant l’enquête publique. Un fois l’enquête publique réalisée, les modifications ne pourront qu’être minimes.

Le rôle de la préfecture.

La préfecture en tant que PPA a un rôle primordial dans toute la procédure, à plusieurs égards : elle accueille tous les services techniques (DDTM, Service environnement…), elle est à l’origine de certains des documents à respecter par le PLU (PPRI, PPRMT etc) et joue un rôle de conseil auprès de la Commune.

Plus que tout autre, l’avis de la préfecture est à prendre en compte puisqu’elle assure notamment le contrôle de la légalité du PLU. Quand le PLU est approuvé (acte final), la délibération et tout le dossier sont transmis à la Préfecture. Dans ce contrôle elle vérifie que tout le PLU est légal. Il porte donc sur le fond mais aussi sur la procédure.

Si elle repère une illégalité de procédure, elle propose à la commune de retirer sa délibération et de reprendre la procédure. Si la commune refuse, elle saisi le juge. Une irrégularité de procédure peut entraîner l’annulation totale du PLU.

Afin de ne pas être jugé illégal, le PLU doit être conforme:

. A toutes les lois et tous les décrets contenus dans le Code de l’Urbanisme (articles numérotés L. et R.)

. Il doit respecter les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui existent dans son périmètre : la liste des SUP possibles figure à l’article R.126-1 annexe du code de l’urbanisme.

Elles sont réparties en 4 grandes catégories : les servitudes relatives à la conservation du patrimoine (plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine par ex), à l’utilisation de certaines ressources et équipements, à la Défense nationale, à la salubrité et à la sécurité publique (PPRI etc).

. Enfin le PLU doit respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal élaborés par l’État ou les autres collectivités territoriales, lorsqu’ils existent. Il se trouve ainsi dans un rapport de compatibilité ou de prise en compte avec ces documents supérieurs.

La liste n’est pas exhaustive, mais dans le cas de Loupian, le PLU doit

« être compatible » avec :

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
• Le SCOT du Bassin de Thau approuvé le 17 avril 2014.
• Le schéma de mise en valeur de la mer (bassin de Thau et façade maritime).
• Plan de gestion des risques inondation

« prendre en compte »:

• Le Plan Climat Régional adopté le 25 septembre 2009
• Le Schéma régional de cohérence écologique en cours d’élaboration.

Il est important de noter que les notions de « prise en compte » et de « compatibilité » ne signifient pas une conformité. Dans ces deux cas, les rédacteurs du PLU disposent d’un pouvoir d’appréciation pour interpréter les recommandations contenues dans les documents supérieurs (la prise en compte étant moins contraignante que la compatibilité).

Afin de conclure et pour résumer le rôle des PPA, il est important de comprendre que celles-ci font partie intégrante de la procédure. Elles ont un rôle consultatif, émettent des avis, mais la Commune reste seule juge de leur pertinence.

Le Bureau d’étude et la Commune doivent impérativement respecter les lois et décrets qui s’appliquent au PLU, ainsi que les différentes servitudes évoquées. De même, ils doivent porter une attention particulière à la compatibilité du PLU avec les différents documents de planification, dont notamment le SCOT. Cependant, ces documents sont volontairement rédigés de manière à offrir une certaine liberté d’interprétation. Le PLU doit respecter l’esprit des recommandations émises par ses documents ou leurs principes. Effectivement les orientations sont générales et les documents graphiques peu précis et laissent ainsi une marge d’appréciation.

Le rôle du bureau d’étude est donc d’interpréter ces documents et d’en tirer le meilleur parti dans l’intérêt de la Commune et des objectifs qu’elle s’est fixés. Lors de la phase d’élaboration, il est possible que les PPA tentent d’orienter le projet dans le sens de leurs propres objectifs. Le bureau d’étude a donc le devoir de connaître parfaitement les documents applicables, d’en saisir les subtilités et de défendre son point de vue tant qu’il est sûr d’être dans la limite de compatibilité. Un PLU a peu de chance d’être déclaré illégal en cas de désaccord avec une ou plusieurs PPA sur un point d’interprétation si la Commune et le Bureau d’étude démontrent la pertinence de leur projet.

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